Du recensement à l’état civil

De Bethléem à Villers-Cotterêts

Le recensement fut en général impopulaire, parce qu’associé à des réalités déplaisantes, aller à la guerre, payer l’impôt, envisager des catastrophes, famine, inondation, épidémie. Les questions de la finalité de l’opération et de la légitimité du pouvoir qui l’ordonne dominent l’histoire de la statistique des populations. Ainsi l’évocation d’un recensement ouvre le chapitre 2 de l’Evangile de Luc : Or donc, en ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant de recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée , de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David qui s’appelle Bethléem – parce qu’il était de la maison et de la lignée de David – pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. L’importance du recensement en droit romain imprègne encore les langues latines : le censeur était chargé du cens, qui a donné recensement et suffrage censitaire, ce qui montre qu’il s’agissait à la fois d’administration, de politique et de fiscalité. Et si ce censeur censurait les mœurs, c’est qu’il était aussi garant de la filiation, donc de la nomination des personnes. L’application fiscale de ce droit heurtait les coutumes et intérêts des peuples soumis à la domination romaine. Or en Palestine, il s’agissait, non seulement de la révolte du colonisé contre le colonisateur, mais aussi du choc de deux systêmes juridiques.

La Loi hébraïque expose en Exode 30, 11-16 que pour être recensé, il faut verser une minuscule obole, le demi-sicle. Ainsi sont comptés non pas les Hommes, mais les signes qui leur sont individuellement associés. Ce rite transforme une opération passive – être recensé, qui s’applique aussi aux bestiaux – en opération active – payer, de sa personne en quelque sorte. Des Hommes dignes de ce nom ne se laissent pas compter comme s’ils étaient semblables les uns aux autres ; ils affirment leur identité en « levant la tête » : en hébreu, recenser se dit lever la tête. On dénombre des bestiaux, on recense des Hommes. Pour ceux qui ne comprendraient pas cet aspect sacré du recensement, les Sages racontaient comment (2. Samuel , 24, 1-17) le Roi David, en le méconnaissant, avait encouru un terrible châtiment : la peste avait retranché, de Dan à Beershéba, 70 000 hommes. Ce n’était que par Miséricorde divine si l’Ange exterminateur avait épargné Jérusalem. La puissance publique qui compte ses administrés et en dresse la liste nominative doit donc respecter une règle absolue : nul ne doit être dénombré à son insu. Se faire recenser est un acte volontaire. Autant dire que Rome, prétendant recenser des Juifs sans leur agrément, violait un commandement divin, ce qui rendait illégitime son pouvoir, justifiait la révolte populaire, et transformait l’affaire politique et militaire en affrontement religieux, dont l’évangéliste juge important de garder le souvenir en posant un problème théologique : doit-on recenser un enfant nouveau-né ?

Quand le christianisme institua progressivement des registres paroissiaux de baptêmes, de mariages et de sépultures, il s’agissait d’autre chose que de lever l’impôt : le but était d’éviter tout risque d’inceste, et d’établir l’absence de consanguinité entre des fiancés. La synthèse des institutions juives et romaines retrouve ainsi la censure des mœurs, et donne au clergé un droit de regard dans les arrangements familiaux. Difficiles à instituer dans des villages où tout le monde sait « qui est qui », ces registres se révélèrent d’admirables instruments de développement, quand les foires, les échanges et les prêts mirent en présence des personnes inconnues l’une de l’autre, parce qu’ils permettent de « faire foi » de l’identité des personnes, des créanciers en particulier, dont ils certifient les dates et lieux de naissance. Ce rôle civil du clergé fut reconnu et organisé en France par l’édit de Villers-Cotterêts (août 1539) par lequel François Ier ordonne (article 50) qu’il soit fait registre, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendrait le temps et l’heure de la nativité. Par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foi à cette fin.

Le concile de Trente (novembre 1563) fixa les règles d’établissement de ces registres pour toute la catholicité.


La Bible hébraïque présentée, traduite (5 langues, 8 versions) et commentée sur JUDÉOPÉDIA
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